Temps ordinaire  Jusqu'à trois ans ou jusqu'à six ans

Cas de figure n° 1

Vous préparez votre doctorat à temps plein (100 %) consacré à la recherche (→ temps imparti : jusqu'à trois ans)

  • Arrêté modifié du 25 mai 2016, art. 14 :

La préparation du doctorat, au sein de l'école doctorale, s'effectue en règle générale en trois ans en équivalent temps plein consacré à la recherche.

 

Cas de figure n° 2

Vous préparez votre doctorat à temps partiel (moins de 100 %) consacré à la recherche (→ temps imparti : jusqu'à six ans)

  • Arrêté modifié du 25 mai 2016, art. 14 :

Dans les autres cas, la durée de préparation du doctorat peut être au plus de six ans.

Prolongations  Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire

Cas de figure n° 1

Vous êtes en situation de handicap

  • Arrêté modifié du 25 mai 2016, art. 14 :

La durée de la formation doctorale du doctorant en situation de handicap peut être prolongée par le chef d'établissement sur demande motivée du doctorant.

 

Cas de figure n° 2

Vous avez bénéficié d'un congé spécifique durant votre cursus doctoral

  • Arrêté modifié du 25 mai 2016, art. 14 :

Si le doctorant a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, d'un congé d'accueil de l'enfant ou d'adoption, d'un congé parental, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail, la durée de la préparation du doctorat est prolongée du temps égal au temps d'arrêt si l'intéressé en formule la demande.

 

Cas de figure n° 3

Autres situations (indéterminées)

  • Arrêté modifié du 25 mai 2016, art. 14 :

Des prolongations annuelles peuvent être accordées à titre dérogatoire par le chef d'établissement, sur proposition du directeur de thèse et après avis du comité de suivi et du directeur d'école doctorale, sur demande motivée du doctorant.

Césure  À titre exceptionnel, une période de césure insécable d'une durée maximale d'une année peut intervenir une seule fois

Vous rencontrez une situation suffisamment exceptionnelle pour appeler la suspension temporaire de votre cursus doctoral (formation et travail de recherche)

  • Arrêté modifié du 25 mai 2016, art. 14 :

À titre exceptionnel, sur demande motivée du doctorant, une période de césure insécable d'une durée maximale d'une année peut intervenir une seule fois, par décision du chef d'établissement où est inscrit le doctorant, après accord de l'employeur, le cas échéant, et avis du directeur de thèse et du directeur de l'école doctorale. Durant cette période, le doctorant suspend temporairement sa formation et son travail de recherche, mais demeure inscrit, s'il le souhaite, au sein de son établissement. Cette période n'est pas comptabilisée dans la durée du doctorat. L'établissement garantit au doctorant qui suspend sa scolarité son inscription au sein de la formation doctorale à la fin de la période de césure.